Code de procédure pénale

En vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2020En vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D49-78

Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 9

Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée dont il assure le suivi en application de l'article 706-22-1, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.