Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R359

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "