Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017En vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 46

Version en vigueur du 11/11/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité d'huissier de justice salarié.

Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices.


Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.