Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022En vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 32

Version en vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.