Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 25/04/2004 au 01/07/2022En vigueur du 25 avril 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 135-4

Version en vigueur du 25/04/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 avril 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Création Décret n°2004-365 du 22 avril 2004 - art. 2 () JORF 25 avril 2004

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

Dans les 3 mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.