Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0259 du 6 novembre 2016

En vigueur du 07/11/2016 au 12/07/2019En vigueur du 07 novembre 2016 au 12 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 19

Version en vigueur du 07/11/2016 au 12/07/2019Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 12 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6


L'agent des services internes de sécurité amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2 du code des transports, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie.
Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.