Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0259 du 6 novembre 2016

En vigueur du 07/11/2016 au 12/07/2019En vigueur du 07 novembre 2016 au 12 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2019

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Article 13

Version en vigueur du 07/11/2016 au 12/07/2019Version en vigueur du 07 novembre 2016 au 12 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6


L'agent des services internes de sécurité exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.