Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019En vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 212-19

Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.

Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.