Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013En vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 424-46

Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

Pour chaque actif immobilier mentionné au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et immeuble ou droit réel détenu directement ou indirectement par les sociétés mentionnées aux b et c du même article, les évaluateurs immobiliers élaborent un document détaillant :

1° Pour les actifs qui satisfont aux conditions posées par l'article R. 214-162 du code monétaire et financier, d'une part la méthodologie employée et la valeur retenue par l'évaluateur établissant la valeur de l'actif et, d'autre part, la procédure et les contrôles effectués par l'évaluateur procédant à l'examen critique de cette valeur.

L'évaluateur procédant à l'examen critique de la valeur transmet ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.

2° Pour les actifs qui ne satisfont pas aux conditions posées par l'article R. 214-162 du même code, la procédure et les contrôles effectués par les évaluateurs.

Les évaluateurs transmettent ce document à la société de gestion, au dépositaire et, à la fin de chaque semestre civil ainsi qu'à la clôture des comptes, au contrôleur légal des comptes.