Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-50

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Lorsque l'OPCVM absorbant est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'AMF a reçu toutes les informations mentionnées à l'article 411-49, l'AMF transmet immédiatement des copies de ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant. L'AMF et les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant examinent respectivement l'incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de l'OPCVM absorbé et de l'OPCVM absorbant afin d'établir si des informations appropriées doivent être fournies aux porteurs.

Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.
Si les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.

Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.

Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.