Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019En vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-96

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que de l'AMF, ou, si l'OPCVM nourricier est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des autorités de ce pays, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.