Code du sport

En vigueur du 01/10/2016 au 11/06/2024En vigueur du 01 octobre 2016 au 11 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article Annexe II-9 (art. A212-136)

Version en vigueur du 01/10/2016 au 11/06/2024Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 11 juin 2024

Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

Article 1er

La présente convention est établie entre :
1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;
2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).

Article 2

(Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M.
(nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),
pendant
heures (à raison de
heures/ semaine) à dater du
un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.

Article 3

Le conseiller de stage M. a pour rôle :
-de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ;
-d'apprécier son comportement d'éducateur ;
-de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ;
-de l'aider à compléter sa formation ;
-de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation.
La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer :
-un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ;
-la tenue du livret de formation.

Article 4

M. (nom et prénoms)
s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.

Article 5

La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1240 et 1242 du code civil.
Fait à, le
Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement
Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation
Vu le conseiller de stage

Vu le stagiaire