Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 19/03/2016 au 11/05/2017En vigueur du 19 mars 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 156

Version en vigueur du 19/03/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.