Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 164

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 120 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.