Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 8

Version en vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 4

I. - Le bureau de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.

II. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.