Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 64

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 4

Lorsque la société est dissoute, l'associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet, dans le département dans lequel la société dissoute avait son siège, doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs, dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.