Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 67

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 1-3 à 2-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée.