Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/10/2001 au 08/05/2017En vigueur du 01 octobre 2001 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 37

Version en vigueur du 01/10/2001 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.

Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.