Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 63

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 1

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions d'huissier de justice au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.