Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 51

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale d'huissiers de justice ou un membre de la chambre qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.