Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/05/2016 au 01/09/2024En vigueur du 23 mai 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 72

Version en vigueur du 23/05/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mai 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 27

Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.

Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.