Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/05/2016 au 01/09/2024En vigueur du 23 mai 2016 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 63

Version en vigueur du 23/05/2016 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mai 2016 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152
Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 26

Après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 1844-5 du code civil, si le garde des sceaux, ministre de la justice n'a été saisi d'aucune requête tendant à mettre fin à la situation de la société ne comportant qu'un associé, la dissolution de celle-ci est prononcée par décision judiciaire, lorsqu'elle est demandée dans les conditions prévues par l'alinéa précité.

Dans ce cas, la gestion de l'office est assurée par un administrateur désigné par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.