Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-1)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles 28 à 33-1)
ABROGÉSection III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 56 à 75)
ABROGÉ
Article 55
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
ABROGÉSection III : Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale
Section VI : Congé parental. (Article 75)
Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
ABROGÉChapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 123-1
Version en vigueur du 22/04/2016 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46
I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.
II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois, les agents contractuels sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois.
Les services accomplis par les agents contractuels dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.