Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-1)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-1)
- Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
- Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
- Section IV : Commissions administratives paritaires et comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Articles 28 à 33-1)
- Sous-Section I : Commissions administratives paritaires. (Articles 28 à 31)
- Sous-Section II : Comités techniques. (Articles 32 à 33)
- Sous-section III : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (Article 33-1)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
- Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
- Chapitre V : Positions. (Articles 56 à 75)
- Section I : Activités (Articles 56 à 63)
- Sous-section I : Dispositions générales. (Articles 56 à 60 sexies)
- Sous-section II : Mise à disposition. (Articles 61 à 63)
- Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
- Section III : Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale
- Section VI : Congé parental. (Article 75)
- Section I : Activités (Articles 56 à 63)
- Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement (Articles 76 à 86)
- Section I : Evaluation. (Article 76)
- Section II : Avancement. (Articles 77 à 80)
- Section III : Reclassement. (Articles 81 à 86)
- Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
- Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
- Section I : Cessation de fonctions. (Articles 92 à 96)
- Section II : Perte d'emploi. (Articles 97 à 99)
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
- Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
Article 110-1
Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité.