Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-89

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.