Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1995 au 02/07/1998En vigueur du 05 février 1995 au 02 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.