Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur du 01/01/2016 au 09/07/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 09 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 24

Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 juillet 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 7

Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans.

L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre de membres et les règles générales de fonctionnement du conseil national.


Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.