Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur depuis le 27/08/2005En vigueur depuis le 27 août 2005

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Article 29

Version en vigueur depuis le 27/08/2005Version en vigueur depuis le 27 août 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 9 () JORF 27 août 2005

Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

La chambre nationale de discipline est composée :

- d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;

- de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.