Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 18

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)


L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.