Article 18
Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à délibérer sont communiqués à ses membres et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.