Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports

JORF n°0035 du 11 février 2015

En vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)


La SNCF est contrôlée par un conseil de surveillance qui comprend :
1° Seize membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports :


- douze représentants de l'Etat désignés comme il est dit à l'article 10 ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat ;
- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un membre choisi en qualité de représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire hors Ile-de-France ;
- un représentant du syndicat des transports d'Ile-de-France désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;


2° Huit représentants des salariés élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étant regardés comme des filiales au sens du troisième alinéa de l'article 14 de cette loi.