Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025En vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 29

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Création DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 - art. 4

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

Toute demande présentée hors délai est irrecevable.