Article 32
Abrogé par Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 , art. 30 v. init.
Modifié par Décret n°58-1282 du 22 décembre 1958 - art. 26, v. init.
Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.
Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.
En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.