- Titre I : Des notaires et des actes notariés (Articles 2 à 23)
- Titre II : Régime du notariat (Article 52)
- Section I : Nombre, placement et cautionnement des notaires.
- Section II : Conditions pour être admis et mode de nomination du notariat (abrogé)
- Section III : Conditions d'aptitude et mode de nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Article 52)
- Section IV : Garde, transmission, table des minutes et recouvrements.
- Titre III : Dispositions générales. (Articles 67 à 69)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 - art. 10 (V) JORF 3 novembre 1945
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer les grosses et expéditions.
Versions- Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.Versions
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
VersionsToute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l'implantation d'offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Un appel à manifestation d'intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 52.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 1 JORF 31 décembre 1967
Modifié par Décret 64-27 1964-01-09 art. 10 JORF 15 janvier 1964
Modifié par Décret 60-605 1960-06-24 art. 1 JORF 29 juin 1960
Modifié par Décret 59-1020 1959-08-31 art. 1 JORF 4 septembre 1959
Modifié par Décret 58-1282 1958-12-22 art. 26 JORF 23 décembre 1958
Modifié par Décret 54-804 1954-08-13 article unique JORF 14 août 1954
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires exercent leurs fonctions : ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour d'appel ; ceux des autres communes, dans l'ensemble du département où est située leur résidence.
Toutefois, les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris. Les notaires résidant dans l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements.
Les notaires peuvent aussi instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d'appel dont ces cantons dépendent. Toutefois, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, peut exceptionnellement leur retirer cette possibilité ou la limiter à un ou plusieurs cantons.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les notaires résidant dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celuis de la cour d'appel de Colmar.
Les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l'étendue du département où est située leur résidence.
Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article leur sont applicables. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
VersionsLiens relatifsA la demande de l'intéressé, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération du notaire par l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand-juge, ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.
VersionsLiens relatifsLes notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux. Ils transmettent au conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix (1), commissaires de police et commissaires aux ventes.
(1) L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en son article 2 substitue aux justices de paix les tribunaux d'instance.
Versions
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.
VersionsModifié par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.
3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 53 (V)
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 33 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être temoin instrumentaire.
VersionsLe second notaire requis par l'article 930 du code civil est désigné par le président de la chambre des notaires.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Ils doivent également énoncer les noms des témoins intrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'article LXVIII (68) ci-après, et même de faux si la cas y échoit.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle ; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article XI (11) ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte ; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge ; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du Gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la République, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.
VersionsCréation Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront.
Ne sont néanmoins comprisdans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
VersionsLes notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire déposiataire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire ; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.
Versions
Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V)
Modifié par Décret n°58-1282 du 22 décembre 1958 - art. 26, v. init.Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d'instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le décret portant création, transfert ou suppression d'un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.
Les suppressions d'office ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 , art. 30 v. init.
Modifié par Décret n°58-1282 du 22 décembre 1958 - art. 26, v. init.Les indemnités dues à leurs confrères par les notaires bénéficiares d'une création, d'un transfert ou d'une suppression d'office sont, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties par décret suivant la procédure prévue à l'article précédent.
Dans tous les cas ces indemnités sont mises à la charge des notaires bénéficiaires, quelle que soit leur résidence.
En cas de suppression du dernier office de notaire établi dans le ressort d'un tribunal d'instance, les notaires exerçant dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes relevant de la même cour d'appel peuvent concurremment instrumenter dans cette circonscription et les minutes de l'office supprimé sont remises à l'un d'eux.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret 1940-04-24 art. 2 JORF 4 mai 1940
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 1940-04-24 art. 2 JORF 4 mai 1940
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Le cautionnement sera fixé par le Gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum, suivant le tableau ci-après ; savoir :
(tableau non reproduit)
Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.
Versions
Article 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 7 juillet 1973 rectificatif JORF 17 juillet en vigueur le 1er octobre 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
Versions
Article 50 (abrogé)
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 26 () JORF 22 mai 1955
Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 1 (V) JORF 6 juillet 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Pour être admis aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle il faut :
1° Etre licencié ou docteur en droit ;
2° Avoir accompli quatre années de stage, dont deux au moins dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;
3° Avoir été reçu, après les deux ans de stage accomplis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, à un concours professionnel comportant au moins une épreuve sur une question de droit local ;
4° Avoir ultérieurement subi avec succès, à la fin des quatre ans de stage, l'examen d'aptitude prévu à l'article 42 de ladite loi ;
5° Satisfaire aux autres conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 67 ci-après, lequel déterminera également les modalités du concours et de l'examen d'aptitude pour le ressort de de la cour d'appel de Colmar.
VersionsLiens relatifsArticle 51 (abrogé)
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 26 () JORF 22 mai 1955
Abrogé par Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 - art. 1 (V)
Abrogé par Décret 73-51 1973-01-10 art. 1 JORF 11 janvier 1973
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les nominations aux offices de notaire dans les mêmes départements ont lieu sur les propositions formulées par une commission composée, en nombre égal, de magistrats ou fonctionnaires d'une part, et de notaires d'autre part, la présidence étant assurée par le premier président de la cour d'appel de Colmar.
VersionsLes notaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont remplacés lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Ils continuent d'exercer provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
VersionsArticle 53 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 - art. 49 (VT) JORF 29 juin 1945
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
Versions
Article 54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V)
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé sont remis par lui ou par ses ayants-droit au nouveau titulaire de l'office dans le mois suivant le jour de sa prestation de serment.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V)
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes et répertoires sont remis par le dernier titulaire ou par ses ayants-droit, dans le délai de deux mois à compter de la suppression, au notaire désigné par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce notaire est l'un de ceux résidant dans le ressort du même tribunal d'instance ou des tribunaux d'instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel.
VersionsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret 64-26 1964-01-09 art. 8 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsArticle 66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Décret 64-26 1964-01-09 art. 7 JORF 15 janvier 1964
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
Versions
Modifié par Décret n°55-604 du 20 mai 1955 - art. 28 () JORF 22 mai 1955
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.
Versions- Pour l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". Dans l'article 7, les mots : "greffiers" et : "greffiers et huissiers de justice de paix" sont supprimés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article.
Versions Article 68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440(texte abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
La loi du 6 octobre 1791 et toutes autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente.
VersionsLiens relatifs