Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

En vigueur depuis le 03/12/1971En vigueur depuis le 03 décembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/12/1971Version en vigueur depuis le 03 décembre 1971

Modifié par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :

1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;

2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.

3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.