Code du travail

En vigueur du 10/08/2014 au 01/11/2015En vigueur du 10 août 2014 au 01 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L5423-11

Version en vigueur du 10/08/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 10 août 2014 au 01 novembre 2015

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 31

I.-L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.

Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.

Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :

1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

2° A dissimulé ses ressources financières ;

3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.

Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.