Code du travail

En vigueur du 10/12/2012 au 01/01/2015En vigueur du 10 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6331-64

Version en vigueur du 10/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2

I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

IV. ― La répartition en nombre de sièges entre les organisations professionnelles représentant les artistes auteurs, d'une part, et des diffuseurs, d'autre part, est déterminée en fonction du montant de leur contribution respective. Un accord entre les organisations professionnelles des artistes auteurs, des diffuseurs et les sociétés d'auteurs détermine le nombre de sièges de représentants et la durée de leur mandat ainsi que la répartition en nombre de sièges au sein des trois collèges.