Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur du 30/05/2014 au 28/03/2015En vigueur du 30 mai 2014 au 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 40

Version en vigueur du 30/05/2014 au 28/03/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 28 mars 2015

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 49

Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel sont assurés conjointement par les agents de la sous-direction du développement rural et du cheval du ministère de l'agriculture, par les fonctionnaires du service de police chargé des courses de chevaux au ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les sociétés de courses doivent notamment transmettre au ministère de l'agriculture le compte rendu de chaque réunion de courses, selon le modèle établi par ce ministère, dans les deux semaines qui suivent cette réunion.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux et du pari mutuel peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses à tous les locaux et installations où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sur et hors les hippodromes. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article 27 en dehors des heures d'ouverture au public.