Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2015En vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 mars 2015

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

La Commission nationale de répartition du Fonds commun est composée des six membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des courses françaises, ou leurs représentants, et de six représentants de l'Etat :

Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;

Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire du Gouvernement ;

Deux représentants du ministre chargé du budget, dont le contrôleur budgétaire désigné en application de l'article 35 ci-après.

La Commission nationale de répartition du Fonds commun se réunit au moins deux fois par an. Réunie en commission d'équipement, elle examine les demandes d'aides à l'équipement et fait des propositions dans le cadre du budget alloué.

La commission nationale met en oeuvre les actions communes au bénéfice des sociétés de courses autres que les sociétés mères. Elle soumet le budget prévisionnel du fonds et la répartition des concours à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence gardé par le ministre pendant un mois à compter de la réception de la demande.