Article 9
Abrogé par Décret n°2018-91 du 13 février 2018 - art. 8
Le diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est délivré par les établissements de formation agréés conformément aux articles 1er à 8 aux personnes qui ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme et validé la totalité des unités d'enseignement, après décision d'un jury final prise sur la base du dossier de l'étudiant.