Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie

JORF n°0072 du 26 mars 2014

En vigueur du 27/03/2014 au 15/02/2018En vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2018

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Article 7

Version en vigueur du 27/03/2014 au 15/02/2018Version en vigueur du 27 mars 2014 au 15 février 2018

Abrogé par Décret n°2018-90 du 13 février 2018 - art. 28


Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement de formation agréé supérieure ou égale à 10 % de la capacité mentionnée dans la décision d'agrément fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les conditions prévues aux articles 1er à 5.
Tout projet de modification portant sur la localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation fait l'objet d'une demande d'autorisation de l'établissement de formation auprès du ministre chargé de la santé. L'établissement de formation apporte la preuve que les conditions fixées aux 6° à 11° de l'article 4 continuent d'être remplies. Le ministre chargé de la santé peut saisir la commission nationale d'agrément de cette demande.
Toute modification des éléments contenus dans le dossier initial de demande d'agrément fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.