Code du tourisme

En vigueur depuis le 01/04/2014En vigueur depuis le 01 avril 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D332-1-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Création Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.

Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.

Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.