Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article R212-20

Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.

A cette déclaration sont annexés :

1° Toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article R. 212-27 ;

2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ;

3° Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ;

4° Une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.

Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus.

Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agent de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.

Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée au présent article et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.