Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26-1)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26-1)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets et sous-produits (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 63)
Section 1 : Généralités (Article 58)
Section 2 : Emissions dans l'air (Article 59)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 60)
Section 4 : Impacts sur l'air (Article 61)
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 62)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 63)
Chapitre IX : Exécution (Article 64)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 58
Version en vigueur du 01/01/2014 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2020
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées.