Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 26-1)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 16 à 21)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 22)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 23 à 26-1)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 27 à 43)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 44 à 52)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 53)
Chapitre VI : Bruit et vibration (Article 54)
Chapitre VII : Déchets et sous-produits (Articles 55 à 57)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 63)
Section 1 : Généralités (Article 58)
Section 2 : Emissions dans l'air (Article 59)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 60)
Section 4 : Impacts sur l'air (Article 61)
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 62)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 63)
Chapitre IX : Exécution (Article 64)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables en vue de contenir dans l'enceinte du site leurs zones d'effets irréversibles sur l'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé.
Ces évents ou parois soufflables sont disposés de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.