Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019En vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-66

Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.

II.-Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.