Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 24/02/2009 au 01/01/2026En vigueur du 24 février 2009 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 315-66-1

Version en vigueur du 01/10/2014 au 21/10/2016Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 21 octobre 2016

Créé par ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 - art.

Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription. Cette prestation est formalisée par voie de convention précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l'émetteur en vue de l'inscription dans les registres de celui-ci.

Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.