Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013En vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-2

Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestiond'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.