Code de l'environnement

Abrogé depuis le 27/05/2003Abrogé depuis le 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R541-36

Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;

4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.