Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/06/2014 au 03/01/2018En vigueur du 16 juin 2014 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 512-2

Version en vigueur du 16/06/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 16 juin 2014 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.

II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit :

1° Lorsqu'elle est établie en France, respecter les conditions applicables aux chambres de compensation mentionnées au présent livre et au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;

2° Lorsqu'elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, respecter les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 ; ou

3° Lorsqu'elle est établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été reconnue conformément à l'article 25 du règlement susmentionné.