Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025En vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 222-15

Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.

En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.